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Gazette du Palais

N° 21 - 11 juin 2019

Soumission conventionnelle aux règles applicables au crédit à la consommation : attention à la prescription !

11 juin 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 11 juin 2019, n° 353u8, p. 57 Copier la référence
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Auteur(s)

Myriam Roussille
Agrégée des facultés de droit, professeure à l'université du Mans, IRJS Sorbonne-Affaires et Sorbonne-Finance, directrice de l'IEJ du Mans

Thématique(s)

Auteur(s)

Myriam Roussille
Agrégée des facultés de droit, professeure à l'université du Mans, IRJS Sorbonne-Affaires et Sorbonne-Finance, directrice de l'IEJ du Mans

Dénature les termes du contrat de crédit le tribunal qui, à l’occasion d’une action en recouvrement diligentée par un organisme de crédit contre un emprunteur, rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, alors que le contrat prévoyait expressément que les actions en paiement engagées devant le juge compétent en raison de la défaillance de l’emprunteur devraient, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.

Cass. 1re civ., 13 mars 2019, no 17-27007, ECLI:FR:CCASS:2019:C100252, M. S c/ Crédit Lyonnais, D (cassation CA Paris, 13 oct. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ortscheidt, av.

On peut s’étonner que certaines solutions jurisprudentielles acquises aient parfois besoin d’être reformulées par la Cour de cassation. Mais l’on constate que les acteurs économiques ne les ont pas toujours assimilées et qu’elles méritent donc d’être rappelées.

À l’instar d’autres contrats, le contrat de crédit à la consommation est règlementé ; pour protéger les consommateurs qui le souscrivent, les législateurs français1 et européen2 lui ont associé un régime d’ordre public. Ce régime s’applique à certains contrats expressément énumérés3 ; il a un champ d’application qui définit, en réalité, les opérations