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Gazette du Palais

N° 21 - 11 juin 2019

Prescription et co-emprunteurs : quand le délai est suspendu à l'égard de l'un des co-emprunteurs, il l'est à l'égard de l'autre !

11 juin 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 11 juin 2019, n° 353u9, p. 58 Copier la référence
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Auteur(s)

Myriam Roussille
Agrégée des facultés de droit, professeure à l'université du Mans, IRJS Sorbonne-Affaires et Sorbonne-Finance, directrice de l'IEJ du Mans

Thématique(s)

Auteur(s)

Myriam Roussille
Agrégée des facultés de droit, professeure à l'université du Mans, IRJS Sorbonne-Affaires et Sorbonne-Finance, directrice de l'IEJ du Mans

Dans l’hypothèse où une obligation a été contractée solidairement, le créancier, même s’il peut s’adresser à n’importe lequel des codébiteurs, peut se prévaloir de l’impossibilité d’agir contre l’un d’eux pour faire valoir le bénéfice de la suspension du délai de prescription à l’égard des autres. Dès lors, une banque doit être reconnue dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers d’un co-emprunteur décédé tant qu’elle n’a pas eu connaissance de la dévolution successorale.

Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, no 17-18219, ECLI:FR:CCASS:2019:C100057, Sté Crédit foncier de France c/ Consorts Y, PBI (cassation partielle CA Versailles, 23 mars 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard, av.

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 23 janvier 2019, une décision d’une grande importance (cotée PBI) en matière de prescription et de solidarité : elle décide que la suspension de l’action à l’encontre d’un débiteur solidaire produit ses effets à l’égard de tous1. La solution intéresse évidemment les actions en recouvrement intentées par les banques à l’égard de leurs débiteurs solidaires, qu’ils s’agissent d’emprunteurs ou de cautions.

Les faits qui ont conduit à cette décision mettaient d’ailleurs en scène une