1) Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus. L’abus s’apprécie au moment où ce dernier exerce la faculté de renonciation (1re espèce).
2) La note d’information envoyée par lettre recommandée au domicile du souscripteur n’est pas considérée comme lui ayant été remise lorsqu’il n’est pas le signataire de l’avis de réception. En conséquence, cet envoi n’a pas pour effet de faire courir le délai de 30 jours dont dispose le souscripteur pour exercer sa faculté de renonciation (2e espèce).
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, no 18-15612, ECLI:FR:CCASS:2019:C200435, Sté Sogecap c/ M. et Mme J., PB (cassation CA Versailles, 22 févr. 2018), Mme Flise, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie, av.
Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, no 17-27223, ECLI:FR:CCASS:2019:C200171, Sté Allianz Life Luxembourg c/ M. X, F–PBI (cassation CA Douai, 14 sept. 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Boulloche, SCP Rousseau et Tapie, av.
1. Dans la première espèce, deux