Dans le cadre d’une faillite transfrontalière, l’action en responsabilité du représentant des créanciers contre une banque concernant le retrait de fonds en espèces par le failli relève du Règlement Bruxelles I et non du Règlement « Insolvabilité ».
CJUE, 1re ch., 6 févr. 2019, no C-535/17, ECLI:EU:C:2019:96, NK c/ BNP Paribas Fortis NV, Mme Silva de Lapuerta, prés., MM. Arabadjiev, Regan, Fernlund et Rodin, juges, M. Bobek, av. gén.
La détermination de la juridiction compétente pour connaître de l’action en responsabilité d’un syndic de faillite contre une banque, dans le cadre d’un litige intra-européen, soulève des questions au regard du droit de l’Union européenne. La présente décision de la CJUE en date du 6 février 2019 apporte des précisions, d'une part, sur l’applicabilité du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (art. 1 § 2 b) et du Règlement « Insolvabilité » (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (art. 4, § 1 et 13), et, d'autre part, sur l’article 13 du Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II.
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