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Gazette du Palais

N° 21 - 11 juin 2019

Des critères de distinction clairs mais des différences de régime injustifiées entre la garantie autonome et le cautionnement

11 juin 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 11 juin 2019, n° 353m8, p. 64 Copier la référence
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Auteur(s)

Manuella Bourassin
Professeure agrégée à l'université Paris Nanterre, codirectrice du master Droit notarial, CEDCACE (EA 3457)

Thématique(s)

Auteur(s)

Manuella Bourassin
Professeure agrégée à l'université Paris Nanterre, codirectrice du master Droit notarial, CEDCACE (EA 3457)

Cet arrêt du 30 janvier 2019 confirme et précise les critères de distinction entre la garantie autonome et le cautionnement, avant d’évincer toute obligation de mise en garde à l’égard du garant autonome. La justesse de la qualification, minutieusement fondée sur les caractéristiques distinctives de la garantie litigieuse (objet propre ; justification de l’appel en paiement par la défaillance du débiteur, mais inopposabilité des exceptions afférentes à la dette de celui-ci ; solidarité prévue avec d’autres garants, et non avec le débiteur), contraste avec l’illégitimité du principe, énoncé pour la première fois, qui exclut à tort du régime de la garantie autonome certaines règles du droit du cautionnement et du droit commun des contrats.

Cass. com., 30 janv. 2019, no 17-21279, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00073, M. Y c/ Sté Cuisines design industries, PB (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 29 mars 2017), M. Rémery, prés. ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Zribi et Texier, av.

La définition et les bribes de régime fournies par l’article 2321 du Code civil ne suffisent pas à résoudre l’ensemble des difficultés que soulève la conclusion d’une garantie autonome plutôt que d’un cautionnement. En atteste l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 janvier 20191, dont les faits sont déjà révélateurs de