Le créancier saisissant étant en droit de requérir le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie, le tiers saisi est tenu d’y procéder ; faute pour ce dernier de déférer à une telle demande, le juge de l’exécution ne peut délivrer un titre exécutoire contre lui qu’à la condition que l’établissement bancaire tiers saisi ait reconnu être débiteur de la somme en cause, ou qu’il en ait été jugé débiteur ; tel n’est pas le cas lorsqu’au jour de la saisie-attribution litigieuse, des saisies-attributions antérieures faisaient l’objet de contestations qui n’avaient pas encore abouti à des décisions de mainlevée définitives, la banque ne pouvant être considérée comme débitrice, à cette date, des sommes bloquées par ces saisies.
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, no 17-21313, ECLI:FR:CCASS:2019:C200008, Société Générale c/ Sté Commissions Import Export (Commisimpex), PB (cassation partielle CA Versailles, 18 mai 2017), Mme Brouard-Gallet, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt, av.
On sait que ce qui fait tout l’intérêt de la saisie-attribution, c’est que l’acte de saisie emporte attribution immédiate, au profit du saisissant, de la créance saisie disponible entre les mains du tiers (CPC exéc., art. L. 211-2, al. 1er). Il se