Une société de recouvrement ayant été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir commis une pratique commerciale trompeuse en demandant, dans le cadre de son activité auprès des débiteurs, en plus de la créance elle-même, le paiement de frais supplémentaires ne devant pas être à la charge du débiteur au titre de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, la chambre criminelle précise à cet effet que la notion de pratique commerciale s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit.
Cass. crim., 19 mars 2019, no 17-87534, ECLI:FR:CCASS:2019:CR00258, Proc. gén. CA Colmar, PB (cassation CA Colmar, 22 nov. 2017), M. Soulard, prés. ; SCP Marlange et de La Burgade, av.
Une fois n’est pas coutume, c’est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, dans la présente affaire, a eu l’occasion d’apporter des précisions sur la charge des frais du recouvrement amiable, en reliant l’activité de recouvrement à la notion de pratique commerciale susceptible d’être trompeuse pour le débiteur-consommateur.
On sait que l’activité de recouvrement amiable a été réglementée, au travers de quelques lignes directrices, dans le Code des