La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée ; en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt.
Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, no 17-17660, ECLI:FR:CCASS:2018:C100790, Mme Y c/ M. X, D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 17 mars 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Cette décision est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler sa jurisprudence constante aux termes de laquelle la prestation compensatoire s’apprécie au jour où le divorce prend force de chose jugée (Cass. 1re civ., 5 mars 2008, no 07-15141 ; Cass. 1re civ., 14 mars 2012, no 11-13954 ; Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, no 12-27726).
En l’espèce, un appel général est formé contre le jugement prononçant le divorce. La cour d’appel considère, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, qu’elle doit se placer au jour du dépôt des conclusions de l’intimée puisque les parties n’ont pas remis en cause le principe du prononcé du divorce dans leurs écritures.
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