L’exigence posée par l’article 460, alinéa 1er, du Code civil, d’une autorisation du mariage du majeur sous curatelle donnée par son curateur ou, à défaut, par le juge des tutelles, ne porte pas atteinte à la liberté du mariage protégée par l’article 12 de la convention européenne des droits de l’Homme.
CEDH, 5e sect., 25 oct. 2018, no 37646/13, ECLI:CE:ECHR:2018:1025JUD003764613, Delecolle c/ France
L’article 460, alinéa 1er, du Code civil, qui prévoit que « le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge » n’est pas contraire à la liberté du mariage protégée par l’article 12 de la convention européenne des droits de l’Homme. Tel est l’enseignement de cet arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 25 octobre 2018.
En l’espèce, le requérant, placé sous une mesure de curatelle renforcée, avait sollicité de sa curatrice l’autorisation de se marier, mais celle-ci la lui avait refusée, invoquant un manque de recul suffisant pour se prononcer. Il avait alors requis le juge des tutelles qui, après une expertise médicale et une enquête sociale, avait également refusé d’autoriser le mariage, considérant que l’attachement du requérant à sa compagne n’était pas contesté, mais que le projet de mariage était en l’état contraire