1) Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, l’arrêt retient que les revenus des parties sont équivalents et que si M. Y a perçu un héritage de son père, Mme X dispose d’un patrimoine personnel ainsi que cela ressort d’une attestation (…) contenant partage partiel entre les parties, des biens immobiliers comprenant, notamment, trois appartements, ont été attribués à Mme X ;
En statuant ainsi, alors que la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n’y avait pas lieu, en l’absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part reçue par l’épouse lors du partage partiel de la communauté, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
2) Pour rejeter la demande de l’épouse en paiement d’une prestation compensatoire, l’arrêt retient qu’à la suite de la liquidation de la communauté, celle-ci bénéficiera d’une fortune personnelle substantielle, constituée majoritairement par son époux, de sorte que le divorce ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
En statuant ainsi, alors que pour apprécier la disparité résultant de la rupture du lien conjugal, il n’y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l’épouse ainsi que de l’origine