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Gazette du Palais

N° 01 - 8 janv. 2019

Le montant de la créance de participation : la prise en compte des créances entre époux pour déterminer la consistance du patrimoine final

8 janv. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 8 janv. 2019, n° 339k8, p. 55 Copier la référence
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Auteur(s)

Alice Munck
Avocate au barreau de Paris, Mulon Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Alice Munck
Avocate au barreau de Paris, Mulon Associés

En matière de participation aux acquêts, la créance détenue par un époux à l’égard de l’autre doit être intégrée à l’actif final de l’époux créancier et au passif final de l’époux débiteur.

Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, no 17-26585, ECLI:FR:CCASS:2018:C100915, M. X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Orléans, 11 juill. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av.

Même si cette décision n’a pas eu les honneurs d’une publication au Bulletin de la Cour de cassation, elle doit attirer notre attention. En effet, cet arrêt illustre l’intérêt du régime matrimonial de la participation aux acquêts dont l’objectif, voulu par le législateur en 1965, était de permettre de répondre aux besoins croissants des couples de vivre en autonomie, sans toutefois négliger la protection du conjoint1. Les règles qui gouvernent la détermination du patrimoine final de chacun des époux dans le cadre du régime matrimonial de la participation aux acquêts sont rappelées : « Vu les articles 1572 et 1574 du Code civil (…) Attendu qu’après avoir estimé que Mme Y justifiait de deux créances contre M. X pour le paiement de sa quote-part des impôts et de la CSG pour une période antérieure à la dissolution du régime, l’arrêt retient que la créance entre époux qui lui est