La Cour de cassation réaffirme, au visa des articles 270 et 271 du Code civil, que les prestations familiales, destinées à l’entretien et à l’éducation des enfants, ne sauraient être prises en compte dans l’appréciation des revenus de l’époux créancier, demandeur d’une prestation compensatoire. Elle casse et annule, sur ce seul moyen, la décision de la cour d’appel qui avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse après avoir relevé, dans l’appréciation des ressources de cette dernière, qu’elle percevait des prestations familiales à hauteur de 561,77 € par mois.
Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, no 17-17660, ECLI:FR:CCASS:2018:C100790, Mme Y c/ M. X, D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 17 mars 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
L’arrêt du 5 septembre 2018 s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence classique et entérinée de longue date par la Cour de cassation, selon laquelle les prestations familiales sont destinées à l’éducation et à l’entretien des enfants, et ne sauraient, de ce fait, être considérées comme une source de revenus pour l’époux créancier, dans l’appréciation d’une demande de prestation compensatoire1.
Cet arrêt constitue un rappel intéressant de l’obligation