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Gazette du Palais

N° 115 - 25 avr. 2015

Le refus de prise en charge médicale d'urgence par les hôpitaux publics d'un nouveau-né ayant entraîné le décès de celui-ci constitue une violation du droit à la vie (Conv. EDH, art. 2)

25 avr. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 25 avril 2015, n° 221x1, p. 19 Copier la référence
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Auteur(s)

Joël Andriantsimbazovina
Agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté de droit de Toulouse, université Toulouse 1 - Capitole, doyen honoraire de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de La Rochelle

Thématique(s)

Auteur(s)

Joël Andriantsimbazovina
Agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté de droit de Toulouse, université Toulouse 1 - Capitole, doyen honoraire de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de La Rochelle

L’arrêt Asiye Genç rappelle les obligations positives, substantielles et procédurales, de l’État de protéger la vie dans le domaine de la santé et dans la mise en œuvre des politiques publiques de santé.

CEDH, 27 janv. 2015, no 24109/07, Asiye Genç c/ Turquie

Mme Asiye Genç accoucha par césarienne d’un enfant prématuré dans un hôpital public. Victime d’une détresse respiratoire après la naissance, et en raison de l’absence d’une unité néonatale dans l’hôpital concerné, le nouveau-né va être transféré en pleine nuit dans un premier hôpital situé à 110 kilomètres. Ce dernier refusa son admission pour manque de place dans le service de néonatalogie. Le nouveau-né sera transféré alors dans un centre médicochirurgical et obstétrical qui refusa à son tour de l’accueillir au motif de l’absence de couveuse disponible. Le nourrisson sera redirigé à nouveau vers l’hôpital public qui refusa l’admission. Le nouveau-né décédera dans l’ambulance.

Conformément à une jurisprudence classique sur le droit à la vie, la Cour européenne des droits de l’Homme condamne la Turquie pour avoir manqué à ses obligations substantielles et procédurales de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie1.

L’arrêt Asiye Genç confirme l’application de ses obligations dans le domaine de la santé publique et des politiques publiques de santé2. En effet,