Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 115 - 25 avr. 2015

Le prélèvement de tissus sur le corps d'un défunt sans le consentement et à l'insu d'une proche de celui-ci constitue un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la Convention

25 avr. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 25 avril 2015, n° 221x3, p. 19 Copier la référence
  • id : GPL221x3 Copier l'id

Auteur(s)

Joël Andriantsimbazovina
Agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté de droit de Toulouse, université Toulouse 1 - Capitole, doyen honoraire de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de La Rochelle

Thématique(s)

Auteur(s)

Joël Andriantsimbazovina
Agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté de droit de Toulouse, université Toulouse 1 - Capitole, doyen honoraire de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de La Rochelle

L’arrêt Elberte souligne l’importance du principe de la dignité humaine dans le domaine du prélèvement de tissus et de transplantation d’organes. Ce principe implique de traiter avec respect le corps humain, y compris celui d’un défunt. Il rappelle aussi que la législation relative au consentement du défunt et de ses proches doit être claire.

CEDH, 13 janv. 2015, no 61243/08, Elberte c/ Lettonie

À l’occasion d’une enquête pénale relative à des prélèvements d’organes et de tissus pratiqués illégalement sur des cadavres, Mme Elberte apprit qu’un tel prélèvement de tissus a été réalisé sur son défunt mari deux ans auparavant. Elle a découvert alors que des tissus furent prélevés sur le corps de son mari pour être envoyés dans un laboratoire pharmaceutique en Allemagne en vue de la fabrication de bio-implants. Ces derniers devaient ensuite être renvoyés en Lettonie pour être transplantés sur des patients. Elle n’en avait pas été informée. Par la force des choses, elle n’a pas donné son consentement.

Sur ce dernier point, la Cour confirme une jurisprudence rendue déjà dans une affaire concernant la Lettonie1. En vertu de l’article 8 de la Convention, l’individu doit être protégé contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics. De manière générale, et cela vaut dans le domaine particulier des prélèvements de tissus et de transplantation