La décision A.M.E c/ Pays-Bas atténue la portée de l’arrêt Tarakhel c/ Suisse du 4 novembre 2014. Elle précise notamment que le système et la structure de l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne constituent pas en eux-mêmes des facteurs de non-renvoi de ces derniers vers cet État.
CEDH, 5 févr. 2015, no 51428/10, A.M.E c/ Pays-Bas
A.M.E, demandeur d’asile de nationalité somalienne, né en 1994, est entré en Italie en 2008. Il quitta l’Italie vers les Pays-Bas où il a demandé l’asile en niant par ailleurs avoir ce statut en Italie. Après diverses péripéties, conformément au règlement Dublin, les autorités néerlandaises envisagèrent de renvoyer A.M.E vers l’Italie. L’intéressé a contesté la décision de renvoi en arguant des risques de mauvais traitements constitutifs de violation de l’article 3 de la Convention en Italie en raison des mauvaises conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays.
Il est vrai que l’arrêt Tarakhel c/ Suisse, du 4 novembre 20141, pouvait donner quelques espoirs de non-renvoi vers l’Italie. Dans cette affaire, la Cour avait considéré qu’en raison de doutes sur le bon fonctionnement et sur la capacité d’accueil de l’Italie à l’égard d’une famille avec enfants, l’absence d’assurance individuelle fournie par l’Italie à la Suisse quant aux bonnes conditions d’accueil, était