Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, no 11-28307, M. X c/ Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Nièvre et a., FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Bourges, 16 déc. 2010), M. Pluyette, f.f. prés. – Me Rouvière, SCP Bénabent, av.
N’ayant pu obtenir l’assistance de son curateur pour acheter une voiture dont la conduite n’exige pas de permis, un majeur protégé sollicite du juge des tutelles l’autorisation de procéder à cette acquisition.
Selon les dispositions de l’article 415 du Code civil, la protection des majeurs de leur personne et de leurs biens, que leur état ou leur situation rend nécessaire, a pour finalité l’intérêt de la personne protégée et c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’intérêt de la personne protégée que la cour d’appel, après avoir analysé les avis médicaux produits, estime que, eu égard à l’acuité visuelle du majeur protégé, définitivement incompatible avec les impératifs de la sécurité routière, celui-ci ne peut être autorisé à acquérir un véhicule.