Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, no 12-40099, F–PB (non-lieu à renvoi QPC TASS Créteil, 8 nov. 2012), Mme Flise (président), président – SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du Code du travail, qui s'inscrivent dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé et tendent à assurer la loyauté de la concurrence, ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre, ni à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, tendant au paiement effectif des cotisations et contributions dues à raison de l'emploi d'un salarié, elles ne contreviennent pas davantage au principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la même Déclaration.