Cass. soc., 27 févr. 2013, no 12-15807, Sté France Télécom et a. c/ Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications SUD et a., FS–PBR (rejet pourvoi c/ TI Villejuif, 9 mars 2012), M. Lacabarats, prés. – SCP Célice, Blancpain et Soltner, av.
En vertu des dispositions de l’article L. 2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de 50 salariés et plus, qui constitue une section syndicale, étant en droit de désigner un délégué syndical, l’obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, n’a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation du droit de disposer d’un représentant dès lors qu’elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Il en résulte que s’il n’est pas exclu qu’un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur une autre liste qui a obtenu au moins 10% des voix et qui l’accepte librement, ce texte n’exige pas de l’organisation syndicale, qu’elle propose préalablement à la désignation d’un délégué syndical en application de l’alinéa 2 de ce texte, à l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10% , toutes listes syndicales confondues, d’être désigné délégué syndical.