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Jurisprudence
27 févr. 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 27 février 2013, n°11-28.307

27 févr. 2013
  • id : CC-27022013-11_28307 Copier l'id

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Résumé

Selon les dispositions de l'article 415 du code civil, la protection des majeurs de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt du majeur protégé que la cour d'appel a estimé que celui-ci ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 décembre 2010), que M. X... a été placé sous curatelle d'Etat renforcée le 27 novembre 2007 ; que, n'ayant pu obtenir l'assistance de son curateur pour acheter une voiture dont la conduite n'exige pas de permis, M. X... a sollicité du juge des tutelles l'autorisation de procéder à cette acquisition ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de confirmer le rejet de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le majeur sous curatelle renforcée en dehors des actes soumis à des dispositifs spécifiques, prend seul les décisions qui le concernent lorsque son état le lui permet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait confirmer l'ordonnance rejetant la demande de M. X... à être autorisé à acquérir seul une voiture sans permis et confirmant le refus de l'ADSEAN de lui permettre cette acquisition, en se déterminant uniquement au regard du danger créé par l'acte litigieux et sans rechercher si l'état mental de l'intéressé lui permettait ou non de prendre seul la décision de l'acquisition d'un véhicule