Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, no 12-15634, M. X c/ Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, F–PB (cassation CA Poitiers, 23 fév. 2011), Mme Flise, prés. – Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet, av.
Selon l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.
La victime de violences volontaires dont l’auteur a été condamné par une juridiction pénale saisit la CIVI en réparation de ses préjudices.
Viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour le débouter, énonce qu'il résulte des éléments de l'enquête et notamment du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel que la victime avait rencontré l’ancienne amie de son agresseur, qu’ensemble, après avoir consommé du rhum et du whisky, ils s'étaient rendus chez l’agresseur pour livrer du cannabis destiné à un ami de ce dernier et qu'après cette transaction portant sur des produits stupéfiants, l’agresseur avait frappé le demandeur auquel il reprochait de lui avoir « volé sa femme quelques jours auparavant », que l'analyse toxicologique des prélèvements effectués sur la victime révélait une consommation de cannabis et