Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, no 11-23228, FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 11 mai 2011), M. Pluyette, f.f. prés. – Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, av.
Aux termes de l’article 12 § 1 du règlement Bruxelles I, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurances, assuré ou bénéficiaire.
La cour d’appel en déduit exactement que ces règles impératives s’imposent à l’assureur qui agit contre la victime d’un dommage causé par l’assuré, peu important que celui-ci se joigne à l’action.