Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, no 11-25446, FS–PB (cassation partielle CA Reims, 12 juill. 2011), Mme Flise, prés. – SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Il résulte de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne.
Viole ce texte et ce principe l’arrêt qui, pour condamner in solidum le responsable d’un accident de la circulation et son assureur à payer au tuteur es qualités d’une enfant dont les parents ont trouvé la mort dans cet accident une certaine somme en réparation du préjudice de l'enfant lié à la nécessité de recourir à une tierce personne, retient que s'il est incontestable que du fait du décès de ses parents, l’enfant subit un préjudice important, celui-ci ne peut être réparé au titre de la tierce personne, définie comme celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains des actes essentiels de la vie courante, à savoir l'autonomie locomotive et les besoins naturels, mais au titre d'un accompagnement, étant précisé que sont déjà indemnisés