Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage. Dès lors, encourt la cassation la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser un lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage, en retenant que les violences volontaires qu'elle a subies se situaient dans un contexte de consommation et de trafic de produits stupéfiants auquel elle avait assisté en accompagnant sa compagne qui allait livrer du cannabis chez son ancien amant
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été victime de violences volontaires commises par M. Y..., qui a été condamné par une juridiction pénale ; que M. X...a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en réparation de ses préjudices ;
Attendu que pour débouter M. X...de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il résulte des éléments de l'enquête et notamment du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel que M. X...avait rencontré Mme B...qui était l'ancienne amie de M. Y... ; que le 19 novembre 2008 au soir, M. X...et sa nouvelle amie, après avoir consommé du rhum et du whisky, s'étaient rendus chez M. Y... pour livrer du cannabis destiné à un ami de ce dernier et