Pour fixer la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre époux, au 30 septembre 2007, l'arrêt énonce que cette date doit être retenue au vu des pièces versées aux débats puisque le mari ne conteste pas sérieusement être venu prendre des repas au domicile conjugal jusqu'à cette date. En se déterminant par un motif qui ne suffit pas à caractériser le maintien de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 262-1, alinéa 3, du Code civil.
Cet arrêt n’a rien de surprenant : les faits susceptibles de caractériser la poursuite de la cohabitation et de la collaboration entre les époux semblent être appréciés de plus en plus restrictivement par la Cour de cassation, surtout quand il s’agit de faire échec à la présomption de cessation de collaboration qui naît de la fin de la cohabitation entre eux.
Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, no 12-13508, ECLI:FR:CCASS:2013:C100181, Mme Y c/ M. X, D (cassation CA Paris, 22 juin 2011), M. Pluyette, prés. ; Me Brouchot, SCP Coutard et Munier-Apaire, av.