Par jugement du 29 juillet 1994, le tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X Y et a condamné le mari au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 180 000 francs. L’épouse interjette appel de la décision. Les époux se rapprochent et font homologuer par la cour d'appel, par une décision du 7 mai 1996, la transaction conclue par eux le 26 juin 1995, qui substitue au capital alloué une rente viagère mensuelle de 1 500 francs et constate l'extinction de l'instance. Par requête du 29 avril 2009, M. Y demande la suppression de cette prestation compensatoire.
L’épouse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait droit à cette demande en se fondant notamment sur l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux transactions et sur le fait que les époux ne peuvent transiger sur la prestation compensatoire qu’à la seule condition que le droit à celle-ci soit acquis au jour de la transaction ; qu’en supprimant la rente viagère, l’arrêt attaqué a remis en cause l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à l’arrêt d’homologation de la transaction. Le moyen est rejeté aux motifs que l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, qui pose le principe de révision des prestations compensatoires sous forme de rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin