LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 mai 1995 ; que le juge aux affaires familiales, après avoir rendu une ordonnance de non-conciliation le 12 février 2008, a, par jugement du 23 mars 2010, prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. X..., a dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 3 septembre 2005 et a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une prestation compensatoire de 9 000 euros ;
Attendu que, sous couvert de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de compenser par l'allocation à l'épouse d'une