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Revue

Gazette du Palais

N° 152 - 1 juin 2013

Le président du TGI statuant en la forme des référés ne peut se prononcer sur l'existence des droits liés à l'indivision

1 juin 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 1 juin 2013, n° 132p5 Copier la référence
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Auteur(s)

Jérôme Casey
Avocat associé au barreau de Paris, Mulon & Casey Associés, maître de conférences à l'université Montesquieu Bordeaux IV

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Auteur(s)

Jérôme Casey
Avocat associé au barreau de Paris, Mulon & Casey Associés, maître de conférences à l'université Montesquieu Bordeaux IV

Pour accueillir une demande relative à une indemnité d’occupation, une cour d'appel, après avoir relevé que le tribunal de grande instance, saisi de la contestation opposant les indivisaires au conjoint successible qui se prévaut du droit d'usage et d'habitation de l'article 764 du Code civil, n'avait pas encore statué et que Mme Y avait admis devant notaire qu'elle demeurait à Paris à l'époque du décès, a retenu que ce droit revendiqué devant elle n'était pas établi.

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de l'existence même du droit opposé aux autres indivisaires relevait de la compétence exclusive du tribunal que ceux-ci avaient saisi, la cour d'appel, statuant en la forme des référés, a excédé ses pouvoirs relatifs aux seules modalités d'exercice des droits indivis et violé les articles 764 et 815-9 du Code civil.

Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, no 11-17094, Mme Y c/ Mmes X, PB (cassation partielle CA Paris, 16 févr. 2011), M. Charruault, prés., Mme Bodard-Hermant, cons. rapp., Mme Petit, av. gén. ; SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, av.

Même si l’arrêt fut rendu dans un contexte successoral particulier, la solution dégagée vaut pour toutes les indivisions, ce qui justifie de l’évoquer dans cette chronique car son intérêt pratique est grand.

Ce qui était en cause, au cas