En ajoutant au jugement canadien prononçant le divorce d’époux, la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial, la cour d’appel a violé l’article 509 du Code de procédure civile et a méconnu ses pouvoirs en tant que juge de l’exequatur, cette compétence revenant au juge du fond.
Cass. 1re civ., 28 mars 2013, no 11-19279, ECLI:FR:CCASS:2013:C100391, Mme Z c/ M. X, PB (cassation CA Versailles, 27 janv. 2011), M. Pluyette, cons. ff. prés. ; SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, av.
L’arrêt commenté pose la question de la délimitation des pouvoirs du juge de l’exequatur, et plus particulièrement en matière de liquidation.
Le requérant, M. X, avait assigné son épouse en France aux fins d’exequatur d’une décision de divorce rendue en Colombie Britannique (Canada). Une fois l’exequatur obtenue et le premier jugement devenu irrévocable, M. X a à nouveau assigné son épouse, sur le double fondement des articles 462 et 509 du Code de procédure civile afin de voir compléter le jugement d’exequatur par la désignation d’un notaire aux fins de liquidation et, subsidiairement, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Suite au pourvoi formé par Mme Z, La haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait