En l’espèce, l’épouse, après avoir présenté une requête en divorce qui a donné lieu à plusieurs décisions sur les mesures provisoires, a assigné en séparation de corps son conjoint. Ce dernier a reconventionnellement demandé le divorce, puis saisi le JAF, statuant comme juge de la mise en état, d'une demande de modification des mesures provisoires. L’épouse a interjeté appel et a formé, devant la cour d'appel, des demandes reconventionnelles. Pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt a retenu que l'épouse s'est présentée seule alors que la représentation était obligatoire, qu'elle n'a donc pu présenter aucune défense ; qu'ainsi, les prétentions qu'elle élève en appel sont irrecevables, à l'exception de celles qui se rapportent à la procédure d'appel elle-même, soit la demande formée au titre de la procédure abusive et celle reposant sur la loi du 29 juillet 1881. La haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles 70 et 567 du Code de procédure civile et rappelle que les demandes reconventionnelles sont recevables lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elle considère dès lors qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les demandes reconventionnelles de l’épouse ne se rattachaient pas à la prétention originaire par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Si l’on comprend la solution retenue au