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Revue

Gazette du Palais

N° 152 - 1 juin 2013

Le notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10°, qui établit un projet d'état liquidatif, a droit à un émolument proportionnel

1 juin 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 1 juin 2013, n° 132k2 Copier la référence
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Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat associé au barreau de Paris, Mulon & Casey Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat associé au barreau de Paris, Mulon & Casey Associés

Lorsque le juge désigne un notaire sur le fondement de l’article 255, 10° du Code civil, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire a droit, en application de l'article 5-1 du tarif des notaires, à un émolument proportionnel tel que fixé au tableau I, numéro 63 E, de l'annexe de ce tarif, dont la perception se fait comme en matière d'expertise.

En l’espèce, M. X, notaire, a été désigné par un JAF, dans le cadre d’une procédure de divorce sur le fondement de l'article 255, 10° du Code civil, aux fins notamment d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de dépôt d'un rapport. Les époux ont contesté, devant le premier président, le montant de la rémunération du notaire fixée à 35 243,42 € par le premier juge selon le tarif des notaires. Pour infirmer l'ordonnance et fixer la rémunération du notaire à 7 750 €, au titre des deux missions distinctes qui lui avaient été confiées, sur le fondement des articles 255, 9° et 255, 10° du Code civil, l'ordonnance retient que la combinaison des articles 4, 5 et 5-1 du tarif des notaires exclut nécessairement que la mission judiciaire confiée à un notaire sous le visa de l'article 255, 10° soit soumise au tarif réglementaire. En statuant ainsi, alors que le notaire, qui avait établi un projet d'état liquidatif, avait droit à un émolument proportionnel, le premier