Il n'appartient pas au juge de l'exequatur d'ajouter à une décision étrangère de divorce, dont l'exequatur est requise, des dispositions concernant les intérêts patrimoniaux des époux sur leurs biens situés en France, seul le juge compétent au fond ayant vocation à se prononcer sur ce point
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Y...et Mme Z..., tous deux de nationalités iranienne et canadienne, se sont mariés le 26 juillet 1966 à Téhéran (Iran) ; que, par ordonnance du 5 juin 2000, devenue définitive, la Cour suprême de Colombie Britannique siégeant à Vancouver (Canada) a prononcé leur divorce ; qu'après avoir obtenu l'exequatur de cette décision en France, par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, du 11 juin 2003, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par Mme Z... contre l'arrêt confirmatif (1re Civ., 10 mai 2006, Bull. n° 224), M. X...
Y...a de nouveau saisi ce tribunal, par assignation du 12 janvier 2007, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, afin de voir, à titre principal, compléter le jugement d'exequatur par la désignation de la chambre départementale des notaires aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et, subsidiairement, ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigner cet organisme pour y procéder ;
Sur le moyen unique, pris en sa