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Libéralités et successions

9 sept. 2025

Avec des exercices corrigés de liquidation

III. - Le legs particulier (ou à titre particulier)

9 sept. 2025

Libéralités et successions

Avec des exercices corrigés de liquidation

  • Réf : Beignier B. et Torricelli-Chrifi S., Libéralités et successions, sept. 2025, LGDJ, 9782275160122 Copier la référence
  • id : 9782275160122-115 Copier l'id

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251 Un ou plusieurs biens. – L’alinéa 2 de l’article 1010 énonce que « Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier ».

Cette définition négative indique que si le legs n’est pas universel ni à titre universel, il est à titre particulier.

Concrètement, le legs à titre particulier porte sur un ou plusieurs biens déterminés ou du moins déterminables, ou sur une somme d’argent 702.

Le legs de la chose d’autrui 703 est nul (art. 1021), sauf s’il porte sur des choses de genre 704.

252 Distinction avec le legs à titre universel. – Le legs à titre particulier peut porter sur une quotité de biens déterminés, s’il s’agit d’une quotité autre que celles énoncées s’agissant du legs à titre universel 705. Par exemple, le legs de tous les biens situés dans un pays particulier ou une région précise 706.

L’objet du legs comprend ses accessoires nécessaires ainsi que les embellissements ou les constructions nouvelles à l’exclusion, s’il s’agit d’un immeuble, des acquisitions nouvelles fussent-elles contiguës (art. 1018 et 1019). Le bien légué est délivré dans l’état où il se trouve au jour du décès.

« La chose léguée est délivrée avec ses accessoires nécessaires, et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur ». (art. 1018)

INDEX

L

Legs

– à titre particulier,