144. En droit européen, les articles 3 et 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme prohibent les traitements inhumains et dégradants (dont la torture) ainsi que l’esclavage et le travail forcé, pour protéger de manière concrète la dignité humaine.
En droit français, en l’absence de disposition explicite dans la Constitution, la jurisprudence du Conseil constitutionnel s’est développée tardivement et sur un fondement assez lointain. Le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946 évoque « la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine ». À partir de cette disposition, le Conseil constitutionnel a élevé le principe de « dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation » au rang de « principe à valeur constitutionnelle 134 », dans le contexte des atteintes médicales ou scientifiques au corps humain.
Cependant, ce principe n’est pas réservé au domaine scientifique. La deuxième décision rendue sur la bioéthique n’y fait d’ailleurs pas référence 135. Le principe de respect de la dignité humaine a notamment été évoqué dans le cadre de l’examen de la loi instaurant le pacte civil de solidarité (PACS). Dans sa décision du 9 novembre 1999 136, le Conseil constitutionnel indique que la rupture unilatérale du PACS ne peut