121. Le droit à la vie n’est pas consacré dans la Constitution française de manière explicite. Le Conseil constitutionnel rejette ainsi les arguments fondés sur ce droit, avancés par les opposants à l’interruption volontaire de grossesse 106.
En revanche, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme stipule que « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
En vertu de la Convention, le droit à la vie est un droit intangible, insusceptible de dérogations en cas de circonstances exceptionnelles. Le paragraphe 2 de l’article 2 énumère des atteintes au droit à la vie qui ne sont pas considérées comme des violations de cet article : « La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »