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Droit des biens

2 sept. 2025

TITRE II - BIENS CORPORELS ET PROPRIÉTÉS INCORPORELLES

2 sept. 2025

Droit des biens

  • Réf : Malaurie P., Aynès L. et Julienne M., Droit des biens, sept. 2025, LGDJ, 9782275160023 Copier la référence
  • id : 9782275160023-60 Copier l'id

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102Corpus. – Selon un critère physique qui remonte au droit romain, les richesses peuvent être classées en deux catégories. D’une part, les biens corporels 326, c’est-à-dire les biens tangibles, qui peuvent être perçus par les sens, notamment par la main : ils ont un corpus et sont susceptibles d’une appréhension matérielle : sol, immeubles bâtis, meubles meublants, bijoux, or, matières premières, véhicules automobiles 327, etc. D’autre part, ceux qui ne comportent aucune matière, les biens incorporels, dont le droit reconnaît l’existence par une opération intellectuelle et abstraite. Certains constituent un droit contre un tiers, c’est-à-dire un droit de créance ou un droit d’associé ou d’actionnaire dans une société ; leur régime relève de la théorie générale des obligations et du droit des sociétés. Les autres forment la catégorie vivante et toujours renouvelée des « propriétés » incorporelles.

La distinction entre les choses corporelles et incorporelles est essentielle, car le droit français attache une grande importance à la possession ; or, traditionnellement, seules les choses corporelles pouvaient être possédées ; mais le droit, à cet égard, évolue 328. Ce qui demeure constant est que les droits sur les meubles incorporels s’exercent d’une manière originale, à commencer la propriété.

Un fonds de commerce, une clientèle civile,