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Droit des biens

2 sept. 2025

LIVRE II - DROITS SUR LES RICHESSES

2 sept. 2025

Droit des biens

  • Réf : Malaurie P., Aynès L. et Julienne M., Droit des biens, sept. 2025, LGDJ, 9782275160023 Copier la référence
  • id : 9782275160023-73 Copier l'id

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TITRE I DISTINCTION ENTRE LES DROITS RÉELS ET LES DROITS PERSONNELS

133Premières vues. – Le patrimoine comprend deux espèces de droits, le droit réel et le droit personnel 493. Si obscurcie qu’elle ait été par les interminables discussions qu’elle a soulevées, la distinction est simple : le droit réel porte directement sur les choses (par exemple, le droit de propriété), tandis que le droit personnel, également nommé droit de créance, confère le droit d’obtenir une prestation d’une personne (par exemple, le droit du prêteur réclamant à son emprunteur le remboursement des choses prêtées).

Distinction qui a une triple portée économique. 1) Les droits réels, au moins les droits réels principaux (par exemple, la propriété), permettent à leur titulaire de retirer directement de la chose l’utilité qu’elle peut procurer sans avoir à recourir à autrui ; au contraire, les droits personnels impliquent toujours l’intervention d’une personne : un débiteur, tenu envers son créancier d’une prestation. 2) Ne comportant pas de débiteur, le droit réel échappe au risque de l’insolvabilité ; au contraire, le droit personnel repose entièrement sur l’exécution par le débiteur de son obligation ; d’où l’utilité, pour un créancier, des sûretés réelles, qui lui confèrent un droit réel ; ainsi, le créancier hypothécaire échappe au risque de l’insolvabilité du débiteur,