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Droit des biens

2 sept. 2025

SECTION II - CHOSES FONGIBLES ET NON FONGIBLES

2 sept. 2025

Droit des biens

  • Réf : Malaurie P., Aynès L. et Julienne M., Droit des biens, sept. 2025, LGDJ, 9782275160023 Copier la référence
  • id : 9782275160023-50 Copier l'id

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Une chose n’est pas fongible 235 ou non fongible en elle-même ; elle l’est avec une autre. On présentera successivement la définition de la fongibilité (§ 1), puis les intérêts pratiques attachés à la distinction (§ 2) et enfin la combinaison qu’elle peut avoir avec la distinction précédente (§ 3).

§ 1. DÉFINITION

Des choses sont fongibles entre elles quand elles sont interchangeables et que l’une peut aussi bien que l’autre être admise en payement : il y a équivalence entre elles. Le critère est physique (I), mais peut être corrigé par la volonté (II).

I. — Critère physique

84Choses de genre. – Les choses fongibles sont les choses de genre (ex. : du lait, du blé), qui s’opposent aux corps certains et se définissent par l’espèce à laquelle elles appartiennent et par leur quantité : leur nombre, leur poids ou leur mesure (aussi, dit-on souvent qu’elles se comptent, se pèsent et se mesurent : art. 1585). Catégorie que l’époque industrielle a considérablement développée, avec l’ensemble des choses normalisées résultant d’une fabrication en série (une production de masse).

nIl en est de même de beaucoup d’instruments financiers contemporains ; la loi le dit clairement pour les valeurs mobilières : elles « confèrent des droits identiques par catégories » (C. com., art. L. 228-1). Cela vaut pour les