313. Vraies et fausses propriétés spéciales. – Ordinairement, le droit de propriété est individuel et confère les attributs les plus étendus : usus, fructus et abusus. C’est celui que le Code civil a principalement en vue et qui satisfait la tendance naturelle à l’appropriation individuelle : en quelque sorte, le droit commun de la propriété.
Il en existe d’autres types. Plusieurs personnes peuvent avoir un droit de propriété sur la même chose ; le droit lui-même n’en est pas affecté, mais les prérogatives qu’il confère doivent être exercées en commun, ce qui altère l’autonomie de chacun des copropriétaires. La propriété peut aussi être répartie entre deux personnes, le droit appartenant à l’une, le pouvoir à l’autre. Telles sont les propriétés spéciales.
Le terme « spéciales » n’a pas ici le même sens que dans le droit des contrats ou dans le droit pénal : le droit des contrats spéciaux et le droit pénal spécial constituent l’ensemble des règles juridiques propres à telle espèce de contrat ou d’infraction. Tout contrat appartient à une espèce particulière (vente, prêt, dépôt, etc.) dont les règles lui sont applicables en même temps que les règles de droit commun (théorie des obligations contractuelles). Au contraire, les propriétés spéciales sont des propriétés particulières, affectées dans leur exercice par une circonstance originale. Mais toutes les