272. De main en main... – Les meubles corporels se déplacent de main en main. Ils sont souvent fongibles, donc difficiles à identifier. Le commerce des meubles se passe généralement d’écrit. La propriété des meubles corporels, beaucoup plus que celle des immeubles, est étroitement liée à leur possession ; selon une règle célèbre, dont le sens ne se livre pas du premier coup, « en fait de meubles, possession vaut titre » (§ 1). À l’égard des meubles qui ne sont pas ou ne sont plus appropriés, c’est l’occupation qui fait acquérir la propriété (§ 2).
§ 1. EN FAIT DE MEUBLES, POSSESSION VAUT TITRE
273. Double sens :instrumentumetnegotium. – En matière immobilière, la possession joue un rôle important. Elle demeure néanmoins distincte de la propriété : le possesseur est présumé propriétaire ; mais s’il ne l’est pas, le véritable propriétaire peut revendiquer avec succès s’il prouve son droit, tant que le possesseur n’a pas usucapé.
En matière mobilière, le Code n’énonce nulle part une règle différente, qui interdirait au propriétaire dépossédé de revendiquer. Mais l’article 2276, al. 1 (2279, al. 1 anc.), conduit à ce résultat : « En fait de meubles, la possession vaut titre. » Les termes « vaut » 881 et « titre » sont ambigus. Le texte est en effet susceptible de deux sens.
1º Ou