Cass. 1re civ., 2 sept. 2026, no 24-22478, F-D (cassation sans renvoi CA Aix-en-Provence, 16 oct. 2024)
Un jeune somalien, arrivé en France par la Grèce fait l'objet le même jour d'une décision administrative de refus d'entrée et à dix minutes plus tard d'une décision de « placement en zone d'attente d'un étranger mineur isolé à qui l'entrée a été refusée ».
Le JLD ordonne son maintien en zone d'attente pour la durée maximale de huit jours, à l'expiration de la période de quatre jours ayant commencé de courir au moment de la décision de placement initiale.
Aux termes de l’article L. 343-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
Aux termes de l’article L. 343-4 du même code, tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions précitées doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il