Cass. com., 2 sept. 2026, no 24-13789, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 7 mars 2024)
En premier lieu, si le principe de la contradiction, applicable à compter de la notification des griefs, garantit aux parties que le déroulement des opérations d'expertise se fera de façon contradictoire, il n'impose pas en revanche, au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, qui détermine librement les mesures d'instruction qu'il juge utiles, de recueillir l'accord des parties pour diligenter une expertise ou de les associer à la définition de la mission d'expertise et au choix de l'expert.
L'arrêt relève qu'après avoir adressé leurs observations à l'expert, les entreprises concernées ont été en mesure de discuter le pré-rapport comme le rapport d'expertise, tant au stade de l'instruction que devant le collège de l'Autorité, et que l’un des groupes sanctionnés pour mise en œuvre d’atteinte à la concurrence dans le secteur des achats et ventes de pièces de porc et de produits de charcuterie a produit à hauteur d'appel un rapport qui fournit un éclairage critique sur le rapport d'expertise ainsi que sur le carnet expertisé. Il ajoute qu'émanant d'un demandeur de clémence, le carnet litigieux ne saurait emporter preuve suffisante de tous les éléments qu'il rapporte et qu'il convient d'en analyser le contenu au regard des autres pièces du dossier.
En l'état de ces constatations et