Cass. 2e civ., 3 sept. 2026, no 23-22988, FS-B (cassation partielle CA Paris, 29 sept. 2023)
Une salariée est victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM.
Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime sollicite l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Selon l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (Cons. const., QPC, 18 juin 2010, n° 2010-8), en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il résulte des évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation que le caractère définitif de la décision de la caisse fixant, dans ses rapports avec la victime, la date de consolidation de l'état de santé de cette dernière, ne fait pas obstacle à ce que la victime sollicite, pour la réparation des postes de préjudice