Cass. 1re civ., 2 sept. 2026, no 25-14961, FS-B (rejet pourvoi c/ CNDCJ, 19 mars 2025)
Le président de la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d'appel de Paris (la CRCJ) engage des poursuites disciplinaires pour faux à l’encontre d’un huissier de justice devenu commissaire de justice condamné pénalement les mêmes faits.
L’intéressé ayant formé une demande de récusation des assesseurs de la formation disciplinaire, rejeté par le président au motif qu’il n’avait pas le pouvoir de statuer sur ces demandes, la CDCJ dit n'y avoir lieu à annulation des poursuites et condamne le commissaire de justice à une peine d'interdiction temporaire de douze mois dont quatre assortis d'un sursis.
C'est à bon droit que la CNDCJ retient que, en l'absence de dispositions particulières, les articles L. 111-5 à L. 111-8 du Code de l'organisation judiciaire et 341 et suivants du Code de procédure civile sont applicables à la récusation des membres de la juridiction disciplinaire, conformément aux articles 13 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 et en déduit exactement que le premier président de la cour d'appel, et non le magistrat du siège présidant la chambre de discipline, est compétent pour connaître des demandes de récusation des assesseurs membres de