Si le principe de la contradiction, applicable à compter de la notification des griefs, garantit aux parties que le déroulement des opérations d'expertise se fera de façon contradictoire, il n'impose pas, en revanche, au rapporteur général de l'Autorité, qui détermine librement les mesures d'instruction qu'il juge utiles, de recueillir l'accord des parties pour diligenter une expertise ou de les associer à la définition de la mission d'expertise et au choix de l'expert
HM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 408 FS-B
Pourvois n°
J 24-13.789
M 24-13.791
N 24-13.792
V 24-13.799
T 24-13.866 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
I- 1°/ La société Grand saloir Saint Nicolas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Les Monts de la Roche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la société Sapresti traiteur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ la société Loste, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement CA traiteur et