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Jurisprudence
2 sept. 2026

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 septembre 2026, n°24-13.789

2 sept. 2026
  • id : CC-02092026-24_13789 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 20/13093

  • Cour de cassation
    N° 24-13.789 (et 4 autres)

Thématique(s)

Résumé

Si le principe de la contradiction, applicable à compter de la notification des griefs, garantit aux parties que le déroulement des opérations d'expertise se fera de façon contradictoire, il n'impose pas, en revanche, au rapporteur général de l'Autorité, qui détermine librement les mesures d'instruction qu'il juge utiles, de recueillir l'accord des parties pour diligenter une expertise ou de les associer à la définition de la mission d'expertise et au choix de l'expert

Introduction
COMM.

HM

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 408 FS-B

Pourvois n°

J 24-13.789

M 24-13.791

N 24-13.792

V 24-13.799

T 24-13.866 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

I- 1°/ La société Grand saloir Saint Nicolas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Les Monts de la Roche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ la société Sapresti traiteur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ la société Loste, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement CA traiteur et