En l'absence de dispositions particulières, les articles L. 111-5 à L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 341 et suivants du code de procédure civile sont applicables à la récusation des membres de la juridiction disciplinaire, conformément aux articles 13 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatifs à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Le premier président de la cour d'appel, et non le magistrat du siège présidant la chambre de discipline, est donc compétent pour connaître des demandes de récusation des assesseurs membres de la profession
AB28
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 484 FS-B
Pourvoi n° D 25-14.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-14.961 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2025 par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice (président), dans le litige l'opposant :
1°/ au président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le