CE, 2è et 7è ch. réunies, 9 juin 2026, no 503686, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CNDA, 21 fév. 2025), J. Eche, rapp. ; D. Pradines, rapp. pub.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans leur rédaction modifiée, pour ce qui concerne les instances devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par l’article 188 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, sont applicables aux instances en cours à la date à laquelle elles sont entrées en vigueur.
Ces dispositions, qui seraient applicables au règlement du présent litige après cassation, ont pour effet, s’agissant de procédures devant la CNDA, de faire obstacle à ce que la somme à laquelle pourrait prétendre l’avocate requérante puisse excéder le montant de la part contributive de l’État au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, l’intervention de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 a rendu sans objet son pourvoi en cassation tendant à ce que la décision de la CNDA soit annulée en tant qu’elle a limité à une somme supérieure à ce montant la somme mise à la charge de l’OFPRA au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.