CE, avis, 8è et 3è ch. réunies, 2 juin 2026, no 513349, société Alzitana, Lebon T., E. Blondet, rapp. ; C.-E. Airy, rapp. pub.
Il résulte des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2122-4, R. 2122-6 et R. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) que, si, pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'État, l’autorisation est, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire, délivrée par le préfet, ce dernier ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation sur les conditions financières des titres d’occupation du domaine public de l’État qu’il délivre, notamment sur le montant de la redevance due, lesquelles sont fixées par le directeur départemental des finances publiques (DDFIP), après avis du service gestionnaire du domaine.
S’il résulte des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du CG3P que toute occupation ou utilisation du domaine public, sous réserve des exceptions prévues par les textes, doit donner lieu au paiement d’une redevance, les dispositions d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public de l’État relatives au montant de la redevance due à raison de cette occupation sont divisibles du reste de cette autorisation.
Par suite, le