CE, 8è et 3è ch. réunies, 2 juin 2026, no 506731, ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ Union de sociétés coopératives agricoles Institut Coopératif du Vin, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Toulouse, 5 juin 2025), J. Amar-Cid, rapp. ; C.-E. Airy, rapp. pub.
Il résulte des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du Code général des impôt (CGI), 49 septie M, 49 septies J, 360 et 360 bis de l’annexe III au CGI et L. 190 et R. 196-1 du Livre des procédures fiscales (LPF) que, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du CGI doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice correspondant à l’année d’engagement des dépenses prises en compte pour sa détermination ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année qui suit. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant.
Si les entreprises mentionnées au 4° du II de l’article 199 ter B du CGI bénéficient, en vertu de ces dernières dispositions, d’un droit à la restitution immédiate de cette créance, celles-ci n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de