CE, 2è et 7è ch. réunies, 9 juin 2026, no 505954, Lebon T. (annulation ord. TA Cergy Pontoise, 23 juin 2025), L. Bellulo, rapp. ; D. Pradines, rapp. pub.
Une expulsion a été prononcée à l’encontre d’un étranger remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 631-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le 9e alinéa de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, prévoit qu’il peut faire l’objet d’une décision d’expulsion lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement.
L'étranger a été condamné entre 2002 et 2023 à huit reprises à des peines d’emprisonnement délictuelles, dont cinq comprises entre quatre mois et un an, et trois comprises entre trois et cinq ans. Toutefois, l'intéressé est entré en France en 1984 à l’âge d’un an, y réside régulièrement depuis cette date, est marié depuis 2012 avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage en dehors des périodes d’incarcération et est père de cinq enfants mineurs de nationalité française résidant en France à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue effectivement. En outre, il occupe un emploi salarié, ses parents et