La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans le présent arrêt du 10 octobre 2024, censure les juges du fond pour ne pas avoir répondu aux conclusions du demandeur au pourvoi consistant à soutenir que l’assureur ne pouvait pas dénier sa garantie en cours de procédure judiciaire dès lors qu’il avait indiqué, lors des négociations amiables, qu’il reviendrait, en cas de procès, à sa première proposition d’indemnisation à hauteur de 45 %.
Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, no 22-24093, Sté Moulin Montées c/ Sté Groupama et Sté Diot, F–D (cassation partielle CA Orléans, 26 sept. 2022)
1. Si le présent arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 octobre 2024 est intéressant1, c’est parce qu’il permet de s’interroger sur l’incidence, en cours de procès, d’un engagement pris par l’assureur à l’égard de l’assuré pendant des discussions amiables.
2. En l’espèce, une société propriétaire d’un ensemble immobilier l’a donné à bail commercial à des tiers agissant pour le compte d’une société en formation. Les locaux ont ultérieurement été totalement détruits par un incendie alors que le preneur n’avait pas assuré la chose louée.
L’assureur du bailleur s’étant prévalu de la règle proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurances, le bailleur l’a assigné,